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22 octobre 2007

PRÉSENTATION DE LA CNITAAT

La CNITAAT ( COUR NATIONALE DE L'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL) est la juridiction d’appel nationale du contentieux technique de la sécurité sociale. Elle a été créée par la loi 94-43 du 18 janvier 1994. Elle est la cour d'appel des TCI (TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE). Les TCI sont au nombre de 26. Elle statue en ressort unique en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail. Sa compétence est définie à l’article L 143-1 du code de la sécurité sociale. Elle appartient à l'ordre judiciaire, ses décisions peuvent être déférées devant la Cour de cassation. Les fonctions de la CNITAAT étaient remplies jusqu’en 1994 par la Commission nationale technique. Son siège était à Paris. Le décret du 3 juillet 2003 a fixé le siège de la CNITAAT à Amiens, dans le cadre des délocalisations administratives. Jusqu’en 1994, bien que présidée par des magistrats, pour l’essentiel conseillers à la cour de cassation, la CNITAAT fonctionnait encore comme une commission administrative. La loi du 18 janvier 1994 tendant à la juridiciarisation du contentieux technique n’a pas immédiatement transformé ce fonctionnement, et il a fallu attendre le décret du 2 juin 1999, la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et le décret du 3 juillet 2003 pour que soient mises en place des règles de respectant les principes de la procédure civile. Plusieurs textes ont poursuivis la réforme du contentieux technique: ordonnance 2005-656 du 8 juin 2005, décret 2005-1224 du 29 septembre 2005, ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005, décret 2005-1589 du 19 décembre 2005, décret 2005-1678 du 28 décembre 2005, La CNITAAT est composée d'un président, président de chambre à la cour d'appel d'Amiens, nommé par décret et de magistrats présidant chacune des sections, conseillers à la même cour d'appel, désignés par le premier président de celle-ci pour une durée de trois ans. Les formations de jugement comportent un magistrat et deux assesseurs, l'un représentant les travailleurs salariés et l'autre représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Ils prètent serment. Statutairement la CNITAAT comporte un secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints, dont un pour la section agricole. Ils sont nommés par arrêtés des ministres concernés en charge de la santé et de l'agriculture. Depuis la loi du 20 décembre 2002, le financement de laCNITAAT, comme pour l'ensemble du contentieux de la Sécurité sociale, est à la charge de la "caisse nationale compétente du régime général" ( la CNAMTS) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'exception des magistrats et des secrétaires généraux et adjoints. Les agents de la CNITAAT, au nombre d'environ 65, sont mis à disposition par la cpam et la CMSA de la Somme. Ils occupent de fonctions de juristes, secrétaires d'audience, gestionnaires de contentieux, agents des services généraux, secrétariat de direction. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prètent serment, ainsi que les secrétaires d'audience. La cnitaat comporte 4 sections: -une section traitant des appels des jugements des Tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) statuant sur les recours contre les décisions des "Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées", émanation des Maisons départementales des personnes handicapées ( qui reprennent les attributions des COTOREP et CDES). Il s'agit des décisions concernant les prises en charges dans les établissement spécialisés, des décisions concernant l'allocation pour adultes handicapés, concernant la carte d'invalidité, l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'allocation compensatrice pour frais professionnels, et spécifiquement pour les mineurs, concernant l'insertion scolaire et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (auparavant "allocation d'éducation spéciale") et son complément (L541-1 du code de la sécurité sociale), -une section dite "médicale" statuant sur les appels en matière d'invalidité et d'inaptitude au travail, de taux d'incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Les décisions concernées sont celles des caisses d'assurance maladie. -une section statuant sur les recours en matière de tarification, c'est à dire portant sur les taux de cotisations des employeurs pour la branche accident du travail et maladie professionnelle de l'assurance maladie. -une section agricole qui traite de tous les avantages et risques ci-dessus, mais en matière agricole. Dans la pratique, et compte tenu de l'importance de certains contentieux, des sous-section ont été créées. Chaque section est présidée par un magistrat qui est juge de la mise en état des affaires. La cour est saisie par l'appel d'un justiciable ou d'un organisme de l'assurance maladie contre une décision d'un TCI. L'appel doit être formé au greffe du TCI dans le mois suivant la notification du jugement. L'appel se fait par lettre recommandée, avec accusé de reception, et doit comporter les mentions prévues aux articles R143-23 et R143-24 du code de la sécurité sociale. La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'art L144-3 du code de la sécurité sociale ( le conjoint, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession, un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou employeurs, un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives). L'aide juridictionnelle peut être obtenue comme devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. En matière de tarification, la cour est saisie directement par le recours d'un employeur contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie le concernant. Ce recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la décision. L'instruction des dossiers et l'échange contradictoire des mémoires et des pièces sont assurés par le secrétariat de chaque section. Le juge de la mise en état peut , par ordonnance, désigner des experts, notamment pour consulter les dossiers médicaux des parties et donner un avis écrit, prononcer des injonctions de conclure ou de communiquer des pièces. Il peut prononcer la radiation, constater l'acquiescement ou le désistement et l'extinction de l'instance. Il prononce la clôture des débats. Les parties sont convoquées aux audiences, qui sont publiques et se tiennent à Amiens. Les pourvois sont formés contre les arrêts de la cnitaat dans les conditions et formes ordinnaires des pourvois en cassation.

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